Le Premier ministre,
Sur proposition du Conseil constitutionnel,
Vu le code électoral;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée, notamment par la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié, pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment ses articles 9-1 et 9-2;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001937804
Art. 1er. - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter,
dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000002327002
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Article (sans numéro) JORFARTI000000967182
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
EDOUARD BALLADUR
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