Article (sans numéro) JORFARTI000001559313
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des disciplines médicales, cliniques, biologiques et mixtes;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé,
Arrêtent:
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé, après <<la proclamation des résultats>> il est ajouté <<par affichage à la direction des hôpitaux>>.
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 1989 est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Tout candidat n'ayant pas opté dans le délai de quinze jours prévu ci-dessus est inscrit d'office dans la spécialité différenciée>>.
Art. 3. - A la fin du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé, il est ajouté la phrase suivante: <<Toutefois, un candidat ne peut être autorisé à concourir que dans une seule discipline par type de concours>>.
Art. 4. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant:
<<Les modalités de tirage au sort des jurys sont définies à l'annexe II>>.
Art. 5. - L'article 23 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est remplacé par l'article 23 suivant:
<<Art. 23. - Le jury désigne en son sein ceux de ses membres qui seront rapporteurs pour les épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus et ceux de ses membres qui assureront la double correction des épreuves écrites.
<<Lorsque le nombre des membres du jury est égal ou inférieur à six, tous les membres du jury doivent assurer les fonctions de rapporteur des épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus.
<<Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur et de correcteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 9 du décret no 84-131 du 24 février 1984.
<<Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.>>
Art. 6. - A l'article 25 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé, il est rajouté, après le dernier alinéa, l'alinéa suivant:
<<Lorsqu'un candidat s'est présenté aux épreuves du concours de type I et d'un autre type de concours de la même spécialité et que le total des notes de ce candidat lui permet d'être inscrit sur la liste principale avant option du concours de type I, le candidat ne peut être classé dans un autre type de concours de ladite spécialité.>>
Art. 7. - A l'annexe I de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé, l'intitulé de la spécialité: <<Biologie cellulaire, histologie-embryologie et cytologie>> est remplacé par l'intitulé suivant: <<Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction>>.
Art. 8. - L'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est remplacée par l'annexe II suivante:
<<ANNEXE II
<<MODALITES DE TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY
<<I. - Règles générales
<<Les membres du jury suppléants sont en nombre trois fois supérieur aux membres du jury titulaires et sont tirés au sort après ceux-ci. <<Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirés au sort en premier. <<Les jurys des spécialités différenciées dont l'urne de tirage au sort est au moins égale au seuil minimal fixé au III de la présente annexe sont tirés au sort en second. <<Les jurys des spécialités différenciées dont l'urne de tirage au sort est inférieure au seuil minimal fixé au III sont tirés en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.
<<II. - Constitution des jurys des spécialités polyvalentes
<<Pour chaque spécialité polyvalente sont constituées deux urnes de tirage au sort composées d'un nombre de personnels enseignants et de praticiens six fois supérieur au nombre de membres du jury titulaires. <<Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente annexe pour la constitution de l'urne de tirage de leur spécialité, ne peuvent faire partie de l'urne de la spécialité polyvalente. <<Pour chacune des spécialités polyvalentes la constitution des urnes de tirages au sort obéit aux règles spécifiques suivantes:
<<A. - Médecine polyvalente
<<a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée:
<<D'un tiers de praticiens hospitaliers en médecine polyvalente tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
<<D'un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
<<D'un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline médecine.
<<b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée:
<<De deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité;
<<D'un tiers de personnels enseignants et hospitaliers des autres spécialités tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers.
<<B. - Chirurgie polyvalente
<<a) L'urne des praticiens hospitaliers est composée:
<<D'un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité;
<<D'un tiers de praticiens en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité;
<<D'un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
<<b) L'urne des personnels enseignants et universitaires est constituée:
<<D'une moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité;
<<D'une moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort dans une urne constituée par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des spécialités suivantes:
<<- chirurgie infantile;
<<- chirurgie orthopédique et traumatologique;
<<- chirurgie urologique;
<<- chirurgie vasculaire.
<<C. - Biologie polyvalente
<<a) L'urne des praticiens hospitaliers en biologie polyvalente est tirée au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité. <<b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est tirée au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline biologie.
<<III. - Constitution des jurys
des spécialités différenciées
<<Pour chaque spécialité différenciée énumérée à l'annexe I ouverte au concours sont constituées deux urnes de tirage au sort des membres du jury. <<Les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité considérée constituent la première urne. <<Pour l'ensemble des disciplines du concours à l'exception de la pharmacie, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités constituent la deuxième urne en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 19 février 1987. <<Pour la pharmacie, les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmaciens constituent la deuxième urne. <<Si nécessaire les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de l'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les urnes appartenant à la discipline biologie ou médecine. <<Toutefois, l'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités biophysique et médecine nucléaire, sans distinction d'exercice, biologique ou clinique. <<L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. <<Les personnels enseignants et hospitaliers constituant l'urne de la spécialité explorations fonctionnelles sont ceux de la discipline Physiologie. <<Les jurys de la spécialité hygiène hospitalière sont constitués pour moitié par tirage au sort dans les urnes de bactériologie-virologie et pour moitié par tirage au sort dans les urnes d'épidémiologie, économie de la santé, prévention, hygiène hospitalière, biostatistique, informatique médicale. <<Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale est effectué avant celui de stomatologie. Le tirage au sort du jury de biophysique est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire. <<Le nombre de personnels enseignants et hospitaliers et de praticiens requis pour chaque urne de tirage au sort des membres du jury des spécialités différenciées est égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens relevant de la spécialité concernée s'avère insuffisant, l'urne de tirage est complétée en tant que de besoin: <<Pour les spécialités médicales par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et des praticiens de la spécialité médecine interne non tirés au sort préalablement dans un autre jury; <<Pour les spécialités chirurgicales par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline chirurgie non tirés au sort préalablement dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive et de la chirurgie maxillo-faciale dont l'urne de tirage est complétée par tirage au sort parmi les membres de la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique; <<Pour les spécialités biologiques parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la discipline biologie. <<Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini plus haut ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité. <<Le premier membre titulaire de chaque urne d'une spécialité différenciée dont l'urne doit être complétée est tiré parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne remplit les conditions.>>
Art. 9. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.