Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 25 janvier 1990 modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 janvier 1990
Publié le20 février 1990
PublicationJORF n°43 du 20 février 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9000224A
IdentifiantJORFTEXT000000166344
RéférenceArrêtés du 25 janvier 1990 modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires, JO du 20 février 1990, NOR SPSP9000224ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1949 fixant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission susvisée du 5 octobre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001946429

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002338340

Art. 1er. - Les rubriques III, IV et V de la partie C: Cahier des charges,

ainsi que la nomenclature de la prothèse oculaire, annexés à l'arrêté du 26 janvier 1982, sont remplacées par les dispositions prévues en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982177

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000000982178

ANNEXE

TITRE V

LA PROTHESE OCULAIRE

C. - CAHIER DES CHARGES

Article (sans numéro) JORFARTI000001753640

III. - Les prothèses oculaires en verre

1o Matières premières

Ces prothèses sont fabriquées avec des matières premières qui correspondent à la définition du verre et à ses qualités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140324

2o Fabrication

a) Epaisseur. L'appareillage doit comporter les coordonnées imposées par l'anatomie de la cavité et la notion de densité qui doit être tolérable. b) Bords et faces. Les bords et faces doivent être parfaitement polis et atraumatiques. Tout ce qui va à l'encontre de ces conditions ne doit pas être accepté. c) Solidité - sécurité. Le verre doit pouvoir résister à toute manipulation considérée comme normale et recommandée au patient. Le fabricant doit prévenir l'intéressé des risques inhérents à l'utilisation du matériau (surtout s'il s'agit d'un enfant). Ces limites de sécurité doivent être précisées par écrit par le fabricant dans la notice d'entretien obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338341

3 Réception

La cornée, la chambre antérieure, l'iris, la sclérotique et le limbe scléro-cornéen doivent répondre aux conditions énoncées pour les yeux en matière plastique. Il en est de même pour l'étude de la prothèse dans l'orbite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753641

IV. - Garantie générale

La garantie des prothèses oculaires en matière plastique est fixée à six ans; celle des prothèses en verre à un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140325

V. - Annulation de commande en cas de décès

En cas de décès du patient survenant dans la limite des délais de livraison, la commande est annulée s'il n'y a pas eu commencement d'exécution; si le travail n'est pas achevé, le fournisseur reçoit la moitié du prix de la prothèse; si la prothèse est prête à livrer, elle doit être réglée en totalité après avoir été livrée à l'organisme de prise en charge.

Nomenclature de la prothèse oculaire

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/1990 ......................................................

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le médecin inspecteur en chef de la santé, F. LALANDE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts, F. ERRERA

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