Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;
Vu le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes;
Vu le décret no 79-97 du 25 janvier 1979 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes;
Vu le décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et par l'Etablissement national des invalides de la marine dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001312011
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 susvisé pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes et au corps des contrôleurs des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes comporte:
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury, comportant:
- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agent non titulaire;
- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats, et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui pourront leur être confiées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001165912
Art. 2. - Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000002130935
Art. 3. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de trois à cinq membres choisis parmi les agents de catégorie A du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et nommés par arrêté du ministre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002327614
Art. 4. - Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme fixe la date et les conditions et l'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001357499
Art. 5. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. SERRADJI
Textes cités liens · DILA2