Article (sans numéro) JORFARTI000001363856
Arrête :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais le 21 décembre 1989, les 5 et 30 janvier 1990 et le 9 février 1990,
Arrête :
Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants,
sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 :
CANON Le photocopieur Canon NP 4835i; son procédé d'encrage commun à celui du copieur Canon NP 4835 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 15 février 1989.
KONICA Le photocopieur Konica 112Z; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Konica 170Z qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989. Le photocopieur Konica 250Z; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Konica 170Z qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989. Le photocopieur Konica 600ZA; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Konica 700ZA qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 2 août 1988.
S.M.O.
Le photocopieur Ricoh FT5570 et sa version simplifiée FT5550; leur procédé d'encrage est identique à celui du copieur Ricoh FT5590 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 13 février 1988.
RANK XEROX Le photocopieur Rank Xerox 5046CR/AGR; son procédé d'encrage identique à celui du copieur Rank Xerox 5046 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 27 août 1988.
Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.
Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1990.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, L.-M. RAINGEARD DE LA BLETIERE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.