Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 août 1994
Publié le10 août 1994
PublicationJORF n°184 du 10 août 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9401075A
IdentifiantJORFTEXT000000166668
RéférenceArrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 10 août 1994, NOR AGRA9401075ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002131887

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée conformément aux montants suivants:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001938137

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu du contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 susvisé ou de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée d'une séance étant égale à une heure au moins et une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744311

Art. 3. - Les valeurs mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après visa du contrôleur financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131888

Art. 4. - L'arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt et l'arrêté du 24 mai 1994 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131889

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le sous-directeur, P. DE GOUVELLO

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).