Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 janvier 1990
Publié le20 janvier 1990
PublicationJORF n°17 du 20 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRA8902554A
IdentifiantJORFTEXT000000524036
RéférenceArrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, JO du 20 janvier 1990, NOR AGRA8902554ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 5;

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment son article 2,

Article (sans numéro) JORFARTI000001929703

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001541529

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 310,64 F;

Travaux dirigés: 217,17 F;

Travaux cliniques: 155,32 F;

Travaux pratiques: 138,07 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156290

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 38860,80 F par année scolaire et à 607,20 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506467

Art. 3. - Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après visa du contrôleur financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314761

Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, A. BARBAROUX

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, B. PECHEUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).