Journal officiel · Décret

Décret no 90-555 du 29 juin 1990 relatif au contrat de qualification et modifiant le titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 1990
NatureDécret
Signé le29 juin 1990
Publié le5 juillet 1990
PublicationJORF n°154 du 5 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9003540D
IdentifiantJORFTEXT000000166790
RéférenceDécret no 90-555 du 29 juin 1990 relatif au contrat de qualification et modifiant le titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 5 juillet 1990, NOR TEFE9003540DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001123904

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001947244

Art. 1er. - Les articles R. 980-1 à R. 980-4 du code du travail deviennent les articles R. 980-2 à R. 980-5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365805

Art. 2. - Est inséré au titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 980-1 nouveau ainsi rédigé <<Art. R. 980-1. - Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

<<Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001173929

Art. 3. - A l'article R. 980-2 du code du travail, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes:

<<5o Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001509031

Art. 4. - Sont ajoutés au titre VIII du livre IX du code du travail les articles R. 980-6, R. 980-7 et R. 980-8 ainsi rédigés:

<<Art. R. 980-6. - Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit,

annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs,

le programme et les conditions d'évaluation de la formation.

<<Art. R. 980-7. - Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

<<La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

<<Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

<<Art. R. 980-8. - Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001173930

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL

Cité par 2 textes
DECRET92-463 · modifie
DECRET96-143 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).