Article (sans numéro) JORFARTI000001123904
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles R. 980-1 à R. 980-4 du code du travail deviennent les articles R. 980-2 à R. 980-5.
Art. 2. - Est inséré au titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 980-1 nouveau ainsi rédigé <<Art. R. 980-1. - Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
<<Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.>>
Art. 3. - A l'article R. 980-2 du code du travail, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes:
<<5o Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.>>
Art. 4. - Sont ajoutés au titre VIII du livre IX du code du travail les articles R. 980-6, R. 980-7 et R. 980-8 ainsi rédigés:
<<Art. R. 980-6. - Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit,
annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs,
le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
<<Art. R. 980-7. - Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
<<La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
<<Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
<<Art. R. 980-8. - Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.