Journal officiel · Décret

Décret no 90-320 du 9 avril 1990 réprimant les infractions à l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1990
NatureDécret
Signé le9 avril 1990
Publié le11 avril 1990
PublicationJORF n°86 du 11 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK9070025D
IdentifiantJORFTEXT000000166953
RéférenceDécret no 90-320 du 9 avril 1990 réprimant les infractions à l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 11 avril 1990, NOR MENK9070025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi no 87-979 du 7 décembre 1987, et notamment ses articles 16, 17 et 18;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001749746

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001556639

Art. 1er. - Une fédération sportive saisie d'une demande d'agrément en vertu de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut refuser cet agrément dans le délai d'un mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001171089

Art. 2. - Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe toute personne physique visée à l'article 18 précité qui aura organisé une manifestation sportive mentionnée audit article sans avoir demandé l'agrément de la fédération intéressée.

Sera punie des mêmes peines toute personne physique qui aura organisé une manifestation sportive pour laquelle l'agrément lui aura été refusé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338082

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).