Article (sans numéro) JORFARTI000002140105
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 31 mars 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Bâtiment: étude de prix, organisation et gestion de travaux et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 15 février 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 février 1990,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 3, alinéas 1 et 2, a), de l'arrté du 31 mars 1987 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel section Bâtiment: étude de prix, organisation et gestion de travaux est ouvert en priorité aux élèves titulaires du brevet d'études professionnelles:
<<Construction bâtiment gros oeuvre;
<<Travaux publics (ouvrages d'art);
<<Construction et topographie;
<<Finition;
<<Equipements techniques (énergie);
<<Bois et matériaux associés.
<<Peuvent également être admis:
<<a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<<B.E.P. Constructeur de bâtiment;
<<B.E.P. Constructeur en génie civil et éléments industrialisés, option B:
Mise en oeuvre;
<<B.E.P. Dessinateur en génie civil (bâtiment et travaux publics);
<<B.E.P. Métré du bâtiment;
<<B.E.P. Peinture et revêtements (sols et murs);
<<B.E.P. Installations sanitaires et thermiques;
<<B.E.P. Charpente-construction-bois;
<<B.E.P. Technique du toit;
<<B.E.P. Structures métalliques;
<<C.A.P. Construction en béton armé du bâtiment;
<<C.A.P. Construction maçonnerie et béton armé;
<<C.A.P. Carrelage mosaïque;
<<C.A.P. Construction béton armé des travaux publics;
<<C.A.P. Plâtrerie: plâtres et préfabriqués;
<<C.A.P. Plâtrerie-peinture;
<<C.A.P. Peinture-vitrerie-revêtement;
<<C.A.P. Sols et moquettes;
<<C.A.P. Installations sanitaires;
<<C.A.P. Installations thermiques;
<<C.A.P. Structure-ossature-charpente;
<<C.A.P. Menuiserie agencement;
<<C.A.P. Métallerie;
<<C.A.P. Constructeur en maçonnerie et béton armé;
<<C.A.P. Carreleur mosaïste;
<<C.A.P. Constructeur en béton armé des travaux publics;
<<C.A.P. Plâtrier à trois options;
<<C.A.P. Peintre-vitrier-applicateur de revêtements;
<<C.A.P. Solier moquettiste;
<<C.A.P. Monteur en équipement technique du bâtiment à deux options;
<<C.A.P. Charpentier en bois: structures, escaliers, coffrages;
<<C.A.P. Menuisier du bâtiment et d'agencement;
<<C.A.P. Tailleur de pierres,
préparés après la classe de troisième.>>
Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 31 mars 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel section Bâtiment: étude de prix, organisation et gestion de travaux par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public,
le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.>>
Art. 3. - L'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 1987 susvisé est modifiée comme suit:
<<a) La définition de l'épreuve E1 (épreuve scientifique et technique) est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<b) La définition de l'épreuve E2 (épreuve technologique) est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<c) La définition de l'épreuve E3 (épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel) est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.>>
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application dès la session de 1991.
Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des lycées et collèges: Le chef de service, P. BENOIST