Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le28 juin 1990
Publié le7 juillet 1990
PublicationJORF n°156 du 7 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9001248A
IdentifiantJORFTEXT000000167530
RéférenceArrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989, JO du 7 juillet 1990, NOR SPSH9001248ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant statut général de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000002143266

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002340310

Art. 1er. - Les cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 sont effectués à l'Ecole nationale de la santé publique durant:

- six mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (2o) dudit décret;

- neuf mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (3o) dudit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753563

Art. 2. - Les cycles de formation comprennent des enseignements et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique, ainsi que des stages effectués dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés autres que celui d'affectation ou d'autres établissements agréés par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946352

Art. 3. - Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole nationale de la santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés,

des travaux pratiques, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143267

Art. 4. - La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stages fait l'objet pour chacun des cycles de formation d'un calendrier défini et porté à la connaissance des candidats par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363700

Art. 5. - La participation aux enseignements, travaux, visites, stages a un caractère obligatoire. L'assiduité est sanctionnée par la délivrance, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, d'une attestation de fin de stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363701

Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).