Article (sans numéro) JORFARTI000002340609
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux,
Vu les articles R.53-1 et R.127 du code de la route;
Vu l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
Vu l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 21 décembre 1989;
Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'obligation du port de la ceinture de sécurité est étendue aux personnes occupant les places arrière, équipées de ceintures de sécurité, des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, sous réserve des dispositions définies à l'article 2 ci-après.
Art. 2. - Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire:
a) Pour les personnes adultes ou les enfants dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture et pour les enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif spécial de sécurité homologué;
b) Pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité.
Ce certificat devra, en outre, comporter le symbole d'exemption pour raison médicale au port de la ceinture de sécurité, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
c) Pour les occupants:
- des véhicules visés à l'article R.28 du code de la route;
- des ambulances;
- des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence;
d) Pour les conducteurs de taxis en service;
e) En agglomération seulement:
- pour les occupants des véhicules des services publics contraints par nécessité de service de s'arrêter fréquemment;
- pour les occupants des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte.
Art. 3. - Le présent arrêté abroge et remplace à compter du 1er décembre 1990 les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1989 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles visés au titre II du code de la route.
Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE A L'ARRETE DU 9 JUILLET 1990
Symbole d'exemption au port de la ceinture de sécurité
(Application de l'article 2, alinéa b)
Fait à Paris, le 9 juillet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.