Article (sans numéro) JORFARTI000002141201
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police: Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 68-92 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale;
Vu le décret du 18 juillet 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 avril 1989;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 29 janvier 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.
<<La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1989, sauf en ce qui concerne la mesure relative au 5e échelon du grade de sous-brigadier et gardien de la paix dont la date d'effet est fixée au 1er janvier 1990.
Fait à Paris, le 20 juillet 1990.
PIERRE BEREGOVOY économie, des finances et du budget, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.