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Décret no 90-805 du 11 septembre 1990 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1990
NatureDécret
Signé le11 septembre 1990
Publié le13 septembre 1990
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9002047D
IdentifiantJORFTEXT000000168117
RéférenceDécret no 90-805 du 11 septembre 1990 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation, JO du 13 septembre 1990, NOR MENF9002047DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 novembre 1974;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions;

Vu le décret no 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142423

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371299

Art. 1er. - A l'occasion de leur première nomination en qualité de fonctionnaire, une indemnité de première affectation non soumise à retenue pour pension est allouée pendant trois ans aux personnels enseignants des écoles, des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale qui remplissent les conditions fixées respectivement aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301552

Art. 2. - Bénéficient de l'indemnité de première affectation les enseignants des écoles qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'un des départements dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563087

Art. 3. - Bénéficient de l'indemnité de première affectation les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'une des académies dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, sous réserve de dispenser leur enseignement dans l'une des disciplines dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336536

Art. 4. - L'attribution de l'indemnité de première affectation est exclusive du versement de la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984169

Art. 5. - L'indemnité de première affectation est versée en trois annuités à ses bénéficiaires. Les intéressés doivent exercer en position d'activité pendant trois années consécutives à compter de la date de leur première affectation dans le département ou l'académie et, pour les personnels enseignants du second degré, dans la discipline, au titre desquels cette indemnité leur a été accordée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893870

Art. 6. - Le versement des annuités est suspendu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation est placé en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité. Si, à l'occasion de sa réintégration en position d'activité, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation, il peut percevoir les annuités correspondantes dans la limite de trois au total, déduction faite de celles qu'il a perçues antérieurement à sa mise en position d'accomplissement du service national,

de congé parental ou de non-activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178539

Art. 7. - Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation:

- soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation;

- soit est mis à disposition ou placé en position de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984170

Art. 8. - Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité.

Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951388

Art. 9. - Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu une première affectation avant la date d'effet du présent décret, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142424

Art. 10. - Le taux des annuités de l'indemnité de première affectation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754080

Art. 11. - Les annuités de l'indemnité de première affectation sont versées au plus tard le 31 décembre de chaque année scolaire considérée, sur la base du taux applicable au 1er septembre précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122589

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990.

Fait à Paris, le 11 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000168117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).