Article (sans numéro) JORFARTI000002330422
Art. 1er. - Les articles R. 223-30 et R. 223-31 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 223-30. - La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de: << 1o L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13; << 2o Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu; << 3o Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu; << 4o Deux photographies.
<< Art. R. 223-31. - Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures. >>