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Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 1990
NatureDécret
Signé le8 août 1990
Publié le12 août 1990
PublicationJORF n°186 du 12 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB9000210D
IdentifiantJORFTEXT000000168641
RéférenceDécret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, JO du 12 août 1990, NOR INTB9000210DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment son article 8;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001369394

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001176307

Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 1o de l'article 8 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Ces épreuves consistent en:

Article (sans numéro) JORFARTI000002141855

1o Epreuves écrites

1o Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée: quatre heures; coefficient 3);

2o Etablissement d'un projet ou étude sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat (durée quatre heures; coefficient 4):

- eau et assainissement;

- bâtiment;

- espaces verts, de sports et de loisirs;

- voirie et équipements;

- déplacements;

- centre technique-usines;

- traitement automatisé de l'information;

- urbanisme;

- hygiène et prévention des risques;

- organisation et méthodes de gestion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176308

2o Epreuves orales

1o Une interrogation orale sur la pratique du service (durée: vingt minutes; coefficient 3);

2o Un entretien avec le jury (durée: quarante minutes; coefficient 4) pouvant porter notamment sur:

- un exposé du candidat sur sa carrière;

- un entretien avec lui sur sa composition écrite (épreuve no 2);

- un échange libre faisant appel aussi bien à des connaissances générales que professionnelles se rapportant aux missions des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754865

Art. 2. - L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 2o de l'article 8 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes:

1o Un examen du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale.

Nul ne peut être admis à participer aux autres épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat.

Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles; elle est affectée du coefficient 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141856

2o Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (coefficient 3);

3o Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002336357

Art. 3. - L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 3o de l'article 8 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000002141857

1o Epreuve sur dossier

Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale (coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001754866

2o Epreuves orales

1o Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 4); 2o Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (durée: trente minutes; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001754867

Art. 4. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe la date des épreuves de sélection, la liste des centres d'examen, la date limite de dépôt des candidatures, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats et à désigner les membres de la commission de surveillance propre à chaque centre d'examen ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945223

Art. 5. - Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un ingénieur en chef;

- une personnalité qualifiée;

- un membre de l'enseignement supérieur;

- deux élus locaux dont au moins un pour les régions ou les départements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945224

Art. 6. - A l'issue des épreuves, chaque jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141858

Art. 7. - Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen professionnel ou les épreuves professionnelles respectivement prévus par l'article 6 et l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude établies au titre de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369395

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

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