Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 1990 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 1990
NatureArrêté
Signé le22 octobre 1990
Publié le27 octobre 1990
PublicationJORF n°250 du 27 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDR9006025A
IdentifiantJORFTEXT000000168886
RéférenceArrêté du 22 octobre 1990 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances, JO du 27 octobre 1990, NOR BUDR9006025ALégifrance →

Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,

Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances;

Vu le décret no 82-719 du 19 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,

Article (sans numéro) JORFARTI000001756676

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001564251

Art. 1er. - Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371100

Art. 2. - Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986707

Art. 3. - Sont détruits dans les mêmes conditions:

- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982;

- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance précitée;

- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564252

Art. 4. - Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération co-signé par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable permettant l'identification des chèques détruits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143326

Art. 5. - Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701086

Art. 6. - Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300147

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1990.

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000168886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).