Article (sans numéro) JORFARTI000001756676
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme,
Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances;
Vu le décret no 82-719 du 19 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, et notamment son article 26,
Arrêtent:
Art. 1er. - Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par incinération dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2. - Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de services agréés sont détruits par incinération.
Art. 3. - Sont détruits dans les mêmes conditions:
- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982;
- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance précitée;
- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Art. 4. - Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération co-signé par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable permettant l'identification des chèques détruits.
Art. 5. - Le procès-verbal d'incinération sera joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.
Art. 6. - Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1990.
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.