Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1990
NatureArrêté
Signé le24 septembre 1990
Publié le25 septembre 1990
PublicationJORF n°222 du 25 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9001953A
IdentifiantJORFTEXT000000168913
RéférenceArrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité, JO du 25 septembre 1990, NOR SPSH9001953ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48;

Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment son article 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000000980505

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001124982

Art. 1er. - L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer:

1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré; 2. De lits de surveillance post-greffes;

3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie;

4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894434

Art. 2. - Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition:

1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre,

comportant notamment:

- un scanner ou une IRM;

- une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine;

- au moins un appareil de radiothérapie;

- un irradiateur de sang;

2. Les moyens en personnel suivants:

- deux radiothérapeutes à plein temps;

- un radiophysicien;

- deux anesthésistes à plein temps;

3. Les unités suivantes:

- virologie;

- bactériologie;

- parasitologie;

- hématologie-immunologie;

- anatomo-pathologie;

- biochimie;

4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175455

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIERE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000168913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).