Journal officiel · Décret

Décret no 90-1230 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de bureau de La Poste et de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTA9001008D
IdentifiantJORFTEXT000000169050
RéférenceDécret no 90-1230 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de bureau de La Poste et de France Télécom, JO du 1er janvier 1991, NOR PTTA9001008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001372078

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001179318

Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents de bureau de La Poste et un corps d'agents de bureau de France Télécom qui sont régis par les dispositions du présent décret. Ces corps sont mis en extinction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372079

Art. 2. - Les corps d'agents de bureau comprennent le grade unique d'agent de bureau, qui est doté de onze échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562935

Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de bureau sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires de ce corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341716

Art. 4. - Les agents de bureau sont chargés de tâches administratives d'exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143075

Art. 5. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

L'intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143184

Art. 6. - Les agents de bureau de l'administration des postes et télécommunications régis par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées sont intégrés soit dans le corps des agents de bureau de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562936

Art. 7. - Les agents de bureau de l'administration des postes et télécommunications retraités avant la date d'effet du présent décret sont rattachés à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, au corps d'agents de bureau de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894607

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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