Journal officiel · Décret

Décret no 90-1240 du 31 décembre 1990 portant fixation, à compter du 1er janvier 1991 et du 1er juillet 1991, du plafond de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSPSS9002478D
IdentifiantJORFTEXT000000169054
RéférenceDécret no 90-1240 du 31 décembre 1990 portant fixation, à compter du 1er janvier 1991 et du 1er juillet 1991, du plafond de la sécurité sociale, JO du 1er janvier 1991, NOR SPSS9002478DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles L. 241-1, L. 242-11 et L. 241-3;

Vu le livre VII du code rural;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;

Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6;

Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l'article 4;

Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;

Article (sans numéro) JORFARTI000002344434

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales;

Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,

Article (sans numéro) JORFARTI000002344435

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001562949

Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la réglementation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:

34020 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;

11340 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;

5670 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;

5234 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;

3780 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;

2617 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;

523 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;

262 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;

67 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088341

Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 modifié du code la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:

34860 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;

11620 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;

5810 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;

5363 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;

3873 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;

2682 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;

536 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;

268 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;

69 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179654

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).