Journal officiel · Décret

Décret no 95-1006 du 6 septembre 1995 modifiant le décret no 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1995
NatureDécret
Signé le6 septembre 1995
Publié le13 septembre 1995
PublicationJORF n°213 du 13 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
NOREQUZ9501169D
IdentifiantJORFTEXT000000169074
RéférenceDécret no 95-1006 du 6 septembre 1995 modifiant le décret no 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne, JO du 13 septembre 1995, NOR EQUZ9501169DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du secrétaire d'Etat au développement rural,

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 6;

Vu le décret no 85-994 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001164319

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 20 septembre 1985 susvisé devient l'article 11.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698732

Art. 2. - Sont insérés, après l'article 5 du décret du 20 septembre 1985 susvisé, cinq articles ainsi rédigés:

<< Art. 6. - Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de dix-sept membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil national de la montagne. Elle est renouvelée dans les trois mois qui suivent le renouvellement du Conseil national de la montagne. << La commission permanente élit son président.

<< Art. 7. - La commission permanente assiste le président du Conseil national de la montagne dans la définition du programme de travail et d'intervention du conseil. Elle est associée à la préparation des réunions plénières du conseil, dont l'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. << La commission permanente veille à la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par le conseil. A cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.

<< Art. 8. - La commission permanente est réunie sur convocation de son président, du Premier ministre ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

<< Art. 9. - Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail.

<< Art. 10. - Le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001357174

Art. 3. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le secrétaire d'Etat au développement rural sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le secrétaire d'Etat au développement rural, RAYMOND-MAX AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).