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Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1995
NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB9500133D
IdentifiantJORFTEXT000000169137
RéférenceDécret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire, JO du 10 mai 1995, NOR INTB9500133DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1;

Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;

Vu le décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif à l'habilitation dans le domaine funéraire;

Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin 1995,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001167469

Art. 1er. - Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle définie par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001357569

Art. 2. - Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167470

Art. 3. - Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article 2 du présent décret sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552087

Art. 4. - Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130771

Art. 5. - Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130772

Art. 6. - Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes:

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle;

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées;

- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail;

- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire;

- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167471

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Cité par 2 textes
Mise en place de certificats de qualification p... - art. (VE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).