Article (sans numéro) JORFARTI000001753981
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête:
Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.
Art. 2. - Sur le produit des émissions, un prélèvement de 18,09 p. 100,
augmenté de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, est effectué pour couvrir les frais d'organisation et de placement.
Art. 3. - Après déduction d'un droit de timbre de 0,9 p. 100 du montant des sommes engagées, le solde est affecté en recettes non fiscales du budget général.
Art. 4. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1991.
Art. 5. - L'arrêté du 23 juillet 1990 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
MICHEL CHARASSE