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Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1995
NatureDécret
Signé le26 avril 1995
Publié le28 avril 1995
PublicationJORF n°100 du 28 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9500645D
IdentifiantJORFTEXT000000169350
RéférenceDécret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole, JO du 28 avril 1995, NOR AGRE9500645DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII;

Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001550400

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 4 avril 1989 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé:

<< Le ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002084373

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002327102

Art. 3. - Le premier et le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:

I. - Le premier alinéa:

<< Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires:

<< a) Du brevet de technicien agricole;

<< b) De certaines options du brevet de technicien;

<< c) De certaines sections du baccalauréat professionnel;

<< d) De certaines séries du baccalauréat technologique;

<< e) De certaines séries du baccalauréat général;

<< f) De certaines options du diplôme d'accès aux études universitaires;

<< g) De diplômes jugés équivalents à l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus. >> II. - Le troisième alinéa:

<< Les élèves à titre étranger peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être admis dans les classes préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté européenne, ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001698151

Art. 4. - L'article 8 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent:

<< a) Soit relever des dispositions du premier ou du troisième alinéa de l'article 6 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours,

travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage;

<< b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R.

117-7-3 du livre Ier du code du travail ou relever des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et avoir suivi une formation d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001551070

Art. 5. - Après le premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<< La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001551071

Art. 6. - Les deux derniers alinéas de l'article 13 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

<< Le premier groupe est constitué de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une des épreuves au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.

<< Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum, qui ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001504220

Art. 7. - L'article 14 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 14. - Pour les candidats des établissements visés aux a, b et c de l'article 3 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. << La disposition ci-dessus s'applique, également, aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002327103

Art. 8. - L'article 15 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

<< Art. 15. - Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000000969353

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 4 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci:

<< 1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance;

<< 2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

<< 3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente;

<< 4. Les candidats relevant de l'article 11 ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001937538

Art. 10. - L'article 18 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 18. - Les candidats des établissements visés aux a, b, c de l'article 3 du présent décret et ceux des établissements habilités de formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement les enseignements du module d'éducation physique et sportive et, au maximum, de trois modules d'initiative locale. << Toutefois, les candidats des établissements habilités de formation professionnelle continue peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'enseignement du module d'éducation physique et sportive. << Peut, également, demander à être dispensé de cet enseignement tout autre candidat qui ne peut effectivement le suivre, pour une raison de santé, à condition de produire un certificat médical délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. << Ces modules sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 15 du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002327233

Art. 11. - L'article 19 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 19. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés, par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne la note de la moyenne des modules d'initiative locale. << Sont éliminés, après examen des livrets scolaires ou de formation et délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1. << Pour leur attribuer, le cas échéant, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001745580

Art. 12. - L'article 20 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

<< Art. 20. - Des mentions sont, le cas échéant, accordées aux candidats après examen des livrets scolaires ou de formation des intéressés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002327234

Art. 13. - L'article 21 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 21. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe. << La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20. << Lorsque le candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 19, en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001698152

Art. 14. - Sous réserve des dispositions de l'article 15 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969354

Art. 15. - Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet de technicien supérieur agricole créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités par la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 14, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969355

Art. 16. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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