Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics dans la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le11 mai 1995
PublicationJORF n°110 du 11 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9500689A
IdentifiantJORFTEXT000000169907
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics dans la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques, JO du 11 mai 1995, NOR AGRA9500689ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002132325

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés dans la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques prévue à l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746436

Art. 2. - Les concours, externe et interne, prévus à l'article 38 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940451

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiples,

fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un rapport.

La première épreuve comporte plusieurs tests portant sur le programme Installations sanitaires et thermiques.

La seconde épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: Revêtements et finitions, Agencement intérieur et Installations électriques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329451

Art. 4. - La première épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en un montage et un dépannage d'installation ou partie d'installation, réalisée à partir de documents techniques.

Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167598

Art. 5. - La seconde épreuve consiste en un entretien avec le jury, destiné à tester l'aptitude du candidat à l'encadrement, entendu au sens large, et à l'animation d'une équipe d'ouvriers ainsi qu'à vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements de l'enseignement agricole public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295112

Art. 6. - Le programme des épreuves définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001167599

Art. 7. - Le jury national chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement agricole publics comprend au moins:

- un personnel de direction et un personnel de gestion d'un établissement public local de l'enseignement agricole;

- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;

- un technicien ou un maître ouvrier de la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311412

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4, 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7883 a 7884 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001940452

Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire pour chacun des concours.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940453

Art. 10. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329452

Art. 11. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002132326

(1) L'annexe du présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'administration, service du personnel, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone 49-55-80-51), adresse postale 75349 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le sous-directeur, J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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