Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, et notamment ses articles L. 41 et L. 43;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation et les textes pris pour son application;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1;
Vu le décret no 91-201 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins;
Vu le décret nù 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002363252
Art. 1er. - Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
Le taux fixé ci-dessus s'applique aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579233
Art. 2. - Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
Le taux fixé ci-dessus s'applique également aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579234
Art. 3. - Les contributions patronales à la caisse de retraites des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 1er ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 4 mars 1991 susvisé et le décret du 26 avril 1991 susvisé.
Les contributions patronales à la caisse générale de prévoyance des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001963958
Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001004299
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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