Journal officiel · Décret

Décret no 91-96 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le24 janvier 1991
Publié le26 janvier 1991
PublicationJORF n°230023 du 26 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUL9001011D
IdentifiantJORFTEXT000000170411
RéférenceDécret no 91-96 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie, JO du 26 janvier 1991, NOR EQUL9001011DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 21 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002141268

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000985805

Art. 1er. - L'article 9 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Au 1o dudit article, les mots: <<dans la proportion des neuf dixièmes>> sont remplacés par les mots: <<dans la proportion de 75 p. 100>>. II. - Au 2o dudit article, les mots: <<dans la limite d'un dixième>> sont remplacés par les mots: <<dans la limite de 25 p. 100>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371225

Art. 2. - L'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Au 1o dudit article, les mots: <<à concurrence de 60 p. 100>> sont remplacés par les mots: <<à concurrence de 50 p. 100>>.

II. - Les mots: <<de l'Ecole normale supérieure>> figurant audit article sont remplacés par les mots: <<des écoles normales supérieures>>.

III. - Le premier alinéa du 2o dudit article est remplacé par l'alinéa suivant:

<<A concurrence de 25 p. 100 des emplois d'ingénieur à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires des corps techniques de la météorologie nationale et aux agents exerçant des fonctions d'un niveau équivalent dans les services de la météorologie, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services en cette qualité depuis leur titularisation, s'agissant des fonctionnaires, et de quatre ans depuis leur recrutement, s'agissant des agents de l'Etat.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001951902

Art. 3. - L'article 10 bis du décret du 24 décembre 1963 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Au a dudit article, les mots: <<le cinquième>> sont remplacés par les mots: <<le tiers>>. II. - Au b dudit article, les mots: <<l'article 10 (3o)>> sont remplacés par les mots: <<l'article 10 (1o, d)>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141269

Art. 4. - L'article 12 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Au premier alinéa dudit article, les mots: <<prévus aux 2o et 3o de l'article 10>> sont remplacés par les mots: <<prévus aux 1o (d) et 2o de l'article 10>>. II. - Le troisième alinéa dudit article est abrogé. III. - Il est ajouté audit article le dernier alinéa suivant: <<Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 9 et 10 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant, des deux années suivantes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002342399

Art. 5. - L'article 15 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 9 doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de dix ans de services accomplis dans leur corps ou en position de détachement depuis la date de leur titularisation.

<<La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371226

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Décret2002-523 · abroge
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