Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A ;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le décret no 95-1220 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
Considérant que les commissions interdépartementales constituées par arrêtés conjoints des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain, réunies le 24 novembre 1994 et le 17 novembre 1995 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, respectivement au titre de l'année 1994 et de l'année 1995, ne sont pas parvenues à un accord dans le délai légal qui leur était imparti à compter de leur institution ;
Sur le rapport du préfet de l'Isère,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001746824
Art. 1er. - Les sommes de 4 386 614 F et de 4 712 164 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis respectivement au titre de 1994 et 1995 sont réparties par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).
Article (sans numéro) JORFARTI000001361226
Art. 2. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées),
soit 2 193 307 F au titre de 1994 et 2 356 082 F pour 1995, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après :
Pour 1994 :
- collectivités défavorisées du département de l'Isère : 1 403 716 F ;
- collectivités défavorisées du département de l'Ain : 789 591 F.
Pour 1995 :
- collectivités défavorisées du département de l'Isère : 1 507 892 F ;
- collectivités défavorisées du département de l'Ain : 848 190 F.
Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions visées au 4o du I de l'article 4 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001361227
Art. 3. - Les sommes revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit 2 193 307 F pour 1994 et 2 356 082 F pour 1995, sont réparties entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après :
Article (sans numéro) JORFARTI000001550325
Au titre de l'année 1994
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 27/06/96 Page 9633 a 9634
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Article (sans numéro) JORFARTI000000971823
Au titre de l'année 1995
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 27/06/96 Page 9633 a 9634
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Article (sans numéro) JORFARTI000002085778
Art. 4. - Les préfets des départements de l'Isère et de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, M. Thénault
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