Article (sans numéro) JORFARTI000002346231
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, notamment son article 27 bis;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1985 relatif aux montants et plafonds d'aides, notamment son article 1er,
Arrête:
Art. 1er. - Les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement réalisés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle et dont la liste est fixée dans l'article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier d'aides non soumises au plafond mentionné à l'article 11 du décret susvisé dans la limite d'un montant fixé à 125000 F hors taxes par U.T.H. et à 250000 F par exploitation, qu'il s'agisse d'une exploitation individuelle ou sociétaire.
Art. 2. - Les investissements susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, sous réserve du respect des prescriptions techniques établies par le ministère de l'agriculture et de la forêt, sont les suivants:
- équipements pour le stockage des effluents d'élevage;
- systèmes de protection et de sécurité autour des fosses à lisier;
- équipements permettant la séparation des circuits des eaux pluviales de ceux des effluents;
- matériels de manutention et de transfert des effluents d'élevage;
- couverture des aires d'exercice dans le cas des productions bovines.
Art. 3. - Le financement des études techniques pour la réalisation des investissements prévus à l'article 2 peut bénéficier des dispositions de l'article 1er.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1991.
LOUIS MERMAZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.