Article (sans numéro) JORFARTI000001372285
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole, modifiée notamment par l'ordonnance no 58-892 du 24 septembre 1958 et par le décret no 87-215 du 27 mars 1987;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa;
Vu le décret no 87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 4 de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - A l'exception des cas prévus au second alinéa du présent article, tout changement de titulaire de l'autorisation spéciale, toute cession totale ou partielle de ses droits ne peut avoir lieu qu'après approbation donnée par décret dans la forme prévue à l'article 2.
<<Le transfert de l'autorisation spéciale peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2, lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies:
<<1o Le transfert s'effectue entre deux sociétés dont l'une est sous le contrôle exclusif de l'autre ou entre deux sociétés placées sous le contrôle exclusif d'une même société; le contrôle exclusif est celui défini à l'article 357-1, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
<<2o La société bénéficiaire du transfert offre des garanties équivalentes à celles du premier titulaire, notamment en ce qui concerne sa situation financière, sa capacité logistique et la sécurité de ses approvisionnements.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.