Article (sans numéro) JORFARTI000001898565
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mai 1990 portant le numéro 109754,
Arrête:
Art. 1er. - Il est créé, à la cellule Informatique du bureau Enseignement préparatoire et concours du commandement des écoles de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre par des officiers, sous-officiers et hommes du rang habilités <<confidentiel concours>>, dont la finalité est de permettre la gestion centralisée du concours d'entrée en seconde dans les lycées militaires et des admissions dans toutes les classes.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
- identité;
- adresse;
- paramètres de l'admission (note[s], classement[s], admission[s]).
La durée de conservation de ces informations est de six mois.
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
- le commandant des écoles de l'armée de terre (C.E.A.T.);
- le chef du bureau Enseignement préparatoire et concours du C.E.A.T.;
- le chef de la cellule Enseignement préparatoire du C.E.A.T.;
- le chef de la cellule Concours du C.E.A.T.;
- les commandants des lycées militaires;
- les proviseurs des lycées militaires;
- les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les élèves des lycées militaires.
Les destinataires ont accès aux informations dans la limite de leurs attributions respectives.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau Elèves des lycées militaires de Saint-Cyr, d'Aix-en-Provence, d'Autun et du Prytanée national militaire de La Flèche.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le major général de l'armée de terre, B.-G. DE SAUVILLE DE LAPRESLE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.