Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 mars 1991
Publié le25 mai 1991
PublicationJORF n°120 du 25 mai 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9002446A
IdentifiantJORFTEXT000000172449
RéférenceArrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, JO du 25 mai 1991, NOR MENZ9002446ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue;

Vu l'avis de la commission consultative permanente d'oenologie,

Article (sans numéro) JORFARTI000002147021

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001122265

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La durée des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue est fixée à deux années. Une inscription doit être prise au début de chacune des années d'études qui comportent deux stages obligatoires:

<<- un stage de trois semaines minimum effectué au début de la première année d'études;

<<- un stage pratique de quatre mois au moins effectué au cours du premier semestre de la deuxième année d'études, en partie dans des caves de vinification et de conservation et en partie dans les laboratoires agréés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.

<<L'assiduité aux différents enseignements est obligatoire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001179707

Art. 2. - Les alinéas 2, 3 et 4 du 3o de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, d'une part pour l'ensemble des épreuves écrites, d'autre part pour l'ensemble des épreuves pratiques.

<<Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou pratique est éliminatoire.

<<A l'oral, deux notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires.

<<Pour être déclarés admis à l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147022

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Pour chacun des examens et épreuves prévus à l'article 2 ci-dessus, deux sessions sont organisées chaque année, selon les modalités suivantes:

<<1o Examen de première et deuxième année.

<<Les épreuves relevant de la première session se déroulent au cours de l'année universitaire, et au plus tard au mois de juin. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire.

<<Le bénéfice du succès, acquis lors de la première session, à l'ensemble des épreuves écrites ou des épreuves pratiques, ou à l'ensemble de ces deux groupes d'épreuves, est valable également pour la deuxième session.

<<Le bénéfice du succès acquis lors de la deuxième session, à l'ensemble des épreuves écrites ou des épreuves pratiques, ou à l'ensemble de ces deux groupes d'épreuves, est valable uniquement pour cette session.

<<2o Epreuve de fin de stage.

<<La première session est organisée avant le 31 mai de la deuxième année d'études, à une date fixée par le directeur de la composante universitaire ou de l'établissement responsable de l'enseignement d'oenologie. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002345435

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - L'admission aux études en vue du diplôme national d'oenologue est subordonnée à l'examen du dossier des candidats, par un jury constitué à cet effet par le président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation, ou par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole. Le jury se prononce sur chaque demande, en tenant compte des éléments figurant au dossier des candidats; cet examen peut éventuellement être complété par un entretien portant appréciation du niveau des connaissances des candidats.

<<Peuvent postuler leur admission:

<<Les candidats titulaires d'un D.E.U.G. mention Sciences, section B (sciences de la nature et de la vie), ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études équivalent dans les domaines des sciences biologiques,

chimiques, biochimiques ou agronomiques;

<<Les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue en université, conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé;

<<Les candidats titulaires de diplômes français ou étrangers, reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue par une commission spéciale désignée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt.

<<Les candidats ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une de ces deux années. Toutefois, le président de l'université ou le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique a la faculté d'accorder, pour raisons exceptionnelles, des dérogations à cette limitation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001179708

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent également être accordées, en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, par le président de l'université, après avis d'une commission qu'il constitue à cet effet.

<<Le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt peut également, après avis d'une commission constituée à cet effet, sur proposition du directeur de l'enseignement d'oenologie, accorder des dispenses de certains enseignements aux titulaires du diplôme d'agronomie générale ou aux titulaires d'un diplôme français ou étranger d'un niveau similaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001372467

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, D. DUMONT

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).