Journal officiel · Décret

Décret no 91-556 du 14 juin 1991 fixant pour les sapeurs-pompiers professionnels les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 1991
NatureDécret
Signé le14 juin 1991
Publié le15 juin 1991
PublicationJORF n°138 du 15 juin 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTE9100200D
IdentifiantJORFTEXT000000172643
RéférenceDécret no 91-556 du 14 juin 1991 fixant pour les sapeurs-pompiers professionnels les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, JO du 15 juin 1991, NOR INTE9100200DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 711-1;

Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;

Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001370754

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001566041

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-851 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS

Article (sans numéro) JORFARTI000001756575

Art. 1er. - Il est inséré entre les articles 26 et 27 du décret visé au présent titre un chapitre VI ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000002345367

<<Chapitre VI

<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales <<Art. 26-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sapeurs-pompiers professionnels non officiers prévues aux articles 19 et 22 du présent décret. <<Art. 26-2. - Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001508301

TITRE II

DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-852 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Article (sans numéro) JORFARTI000001370755

Art. 2. - Il est inséré entre les articles 32 et 33 du décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000002345368

<<Chapitre VII

<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales <<Art. 32-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 24, 28 et 29 du présent décret. <<Art. 32-2. - Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001123503

TITRE III

DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-853 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Article (sans numéro) JORFARTI000002143691

Art. 3. - Il est inséré entre les articles 30 et 31 du décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000002143692

<<Chapitre VII

<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales <<Art. 30-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 23 et 26 du présent décret. <<Art. 30-2. - Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001952001

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001756576

Art. 4. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de la date d'effet de chacun des décrets susvisés portant dispositions statutaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345369

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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