Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1991
NatureArrêté
Signé le1er juillet 1991
Publié le9 juillet 1991
PublicationJORF n°158 du 9 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSD9130009A
IdentifiantJORFTEXT000000173320
RéférenceArrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat, JO du 9 juillet 1991, NOR JUSD9130009ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-1;

Vu le code des domaines de l'Etat, notamment son article L.68;

Vu le code des douanes, notamment son article 390;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;

Vu la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique;

Vu le décret du 29 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, et notamment son article 119;

Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Article (sans numéro) JORFARTI000001759311

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001373618

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les matériels de guerre, armes et munitions de la 1re à la 8e catégorie, ainsi que tous autres produits explosifs acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759312

Art. 2. - Sont remis aux centres de déminage de la direction de la sécurité civile les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministère de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146723

Art. 3. - Sont remis aux établissements de la défense:

1. Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories;

2. Les armes de la 1re et de la 6e catégorie;

3. Les armes des 4e, 5e, 7e et 8e catégories lorsqu'elles ont subi une transformation;

4. Les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954034

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministère de la défense a la libre disposition de ces matériels, armes et munitions. Il remet ceux dont il n'a plus l'utilisation à l'administration des domaines.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345142

Art. 4. - Sont remis à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes et munitions autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181428

Art. 5. - Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des tribunaux, les matériels de guerre, armes et munitions mentionnés aux articles 3 et 4 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont, sur leur demande, mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent, selon le cas, aux établissements de la défense ou à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes et munitions dont ils n'ont plus l'utilisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954035

Art. 6. - Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181429

Art. 7. - L'arrêté du 28 mars 1984 relatif au versement dans les établissements du matériel de l'armée de terre des armes et munitions appartenant à l'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373619

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1991.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Textes cités liens · DILA2

Décret du 20 mai 1903 · application
Cité par 2 textes
INSTRUCTION · application
Arrêté · abroge

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000173320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).