Article (sans numéro) JORFARTI000001759311
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-1;
Vu le code des domaines de l'Etat, notamment son article L.68;
Vu le code des douanes, notamment son article 390;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique;
Vu le décret du 29 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, et notamment son article 119;
Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Arrêtent:
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les matériels de guerre, armes et munitions de la 1re à la 8e catégorie, ainsi que tous autres produits explosifs acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.
Art. 2. - Sont remis aux centres de déminage de la direction de la sécurité civile les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministère de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.
Art. 3. - Sont remis aux établissements de la défense:
1. Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories;
2. Les armes de la 1re et de la 6e catégorie;
3. Les armes des 4e, 5e, 7e et 8e catégories lorsqu'elles ont subi une transformation;
4. Les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministère de la défense a la libre disposition de ces matériels, armes et munitions. Il remet ceux dont il n'a plus l'utilisation à l'administration des domaines.
Art. 4. - Sont remis à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes et munitions autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3.
Art. 5. - Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des tribunaux, les matériels de guerre, armes et munitions mentionnés aux articles 3 et 4 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont, sur leur demande, mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.
La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent, selon le cas, aux établissements de la défense ou à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes et munitions dont ils n'ont plus l'utilisation.
Art. 6. - Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.
Art. 7. - L'arrêté du 28 mars 1984 relatif au versement dans les établissements du matériel de l'armée de terre des armes et munitions appartenant à l'Etat est abrogé.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.