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Décret no 91-1144 du 6 novembre 1991 portant création d'une commission du renouveau du service public auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 novembre 1991
NatureDécret
Signé le6 novembre 1991
Publié le8 novembre 1991
PublicationJORF n°261 du 8 novembre 1991
AutoritéPremier ministre
NORPRMG9170265D
IdentifiantJORFTEXT000000173488
RéférenceDécret no 91-1144 du 6 novembre 1991 portant création d'une commission du renouveau du service public auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, JO du 8 novembre 1991, NOR PRMG9170265DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 31 mai 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001958445

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002303047

Art. 1er. - Une commission permanente du renouveau du service public est constituée auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987418

TITRE Ier

COMPETENCE

Article (sans numéro) JORFARTI000002151643

Art. 2. - La commission permanente du renouveau du service public est chargée d'examiner les questions d'intérêt général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées au renouveau du service public, et notamment les actions de rénovation des services publics menées dans le cadre de la politique de la ville.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567892

Art. 3. - Pour l'exercice de ses compétences, la commission permanente du renouveau du service public reçoit communication des projets de texte et des rapports concernant les actions et expériences conduites dans le domaine précité.

A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, le président de la commission permanente du renouveau du service public peut convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151644

TITRE II

COMPOSITION

Article (sans numéro) JORFARTI000000987526

Art. 4. - La commission permanente du renouveau du service public est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Elle est composée de dix-neuf membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dont huit choisis en qualité de représentants de l'administration et onze sur proposition des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Les représentants de l'administration comprennent:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant;

Le directeur du budget ou son représentant;

Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ou son représentant;

Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, dont une notamment dans le domaine de la politique de la ville.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au conseil supérieur.

Pour chaque représentant titulaire, les organisations syndicales de fonctionnaires désignent également un suppléant.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987527

TITRE III

FONCTIONNEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001182331

Art. 5. - La commission permanente du renouveau du service public se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants des organisations syndicales.

L'ordre du jour de la séance et les documents correspondant doivent être adressés aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182332

Art. 6. - Le secrétariat de la commission permanente du renouveau du service public est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé à chacun de ses membres et au Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151645

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001374699

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000173488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).