Article (sans numéro) JORFARTI000000987374
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre;
Vu le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés;
Vu le décret no 90-665 du 30 janvier 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
Vu le décret no 91-599 du 26 juin 1991 modifiant le décret du 3 octobre 1966 portant statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et autorisant des recrutements exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre,
Décrète:
Art. 1er. - Un article 9bis et un article 9ter sont insérés après l'article 9 du décret du 30 juillet 1985 susvisé et ainsi rédigés:
<<Art. 9bis. - Jusqu'au 31 décembre 1994, la proportion mentionnée à l'article 9, alinéa 2, ci-dessus est portée à 50 p. 100.
<<Art. 9ter. - Dans le cadre des concours exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre prévus par le décret no 91-599 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission afférente à chaque concours ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
<<Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 6 du décret no 91-599 du 26 juin 1991.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO