Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 septembre 1991 relatif aux frais de déplacement des gardes de la chasse et de la faune sauvage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 septembre 1991
Publié le16 octobre 1991
PublicationJORF n°242 du 16 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORENVN9161337A
IdentifiantJORFTEXT000000173550
RéférenceArrêté du 6 septembre 1991 relatif aux frais de déplacement des gardes de la chasse et de la faune sauvage, JO du 16 octobre 1991, NOR ENVN9161337ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Article (sans numéro) JORFARTI000002349446

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565747

Art. 1er. - Les dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé et les dispositions du décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé sont applicables respectivement aux gardes de la chasse et de la faune sauvage en service dans les départements métropolitains et aux gardes de la chasse et de la faune sauvage en service dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320197

Art. 2. - Toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative, entre zéro heure et cinq heures, ouvre droit à l'attribution, dans les départements métropolitains:

- jusqu'au 31 décembre 1991, de l'indemnité de nuitée de la tournée, prévue par l'article 10 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé, conformément aux dispositions de l'article 53 de ce même décret;

- à partir du 1er janvier 1992, de l'indemnité de nuitée de la mission,

prévue aux articles 10 et 11 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989966

Art. 3. - Toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative, entre zéro et cinq heures, ouvre droit à l'attribution, dans les départements d'outre-mer, de la moitié de l'indemnité de tournée,

conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701110

Art. 4. - L'arrêté du 10 juillet 1986 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319971

Art. 5. - Le directeur de l'Office national de la chasse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1991.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la protection de la nature: L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, F. COLAS-BELCOUR

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, D. BARGAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: L'administrateur civil, J. CREYSSEL

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000173550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).