Journal officiel · Décret

Décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1991
NatureDécret
Signé le31 juillet 1991
Publié le1er août 1991
PublicationJORF n°178 du 1 août 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFE9103778D
IdentifiantJORFTEXT000000173899
RéférenceDécret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail, JO du 1er août 1991, NOR TEFE9103778DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 128 et L. 322-4-14 du code du travail;

Vu l'article R. 351-43 du code du travail;

Vu l'article 9 du décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires,

Article (sans numéro) JORFARTI000001706222

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001569085

Art. 1er. - A l'article 9 du décret du 30 avril 1987 modifié susvisé, les mots <<deux cent cinquante heures>> sont remplacés par les mots <<deux cent cinquante-quatre heures>>. La présente disposition est applicable à compter du 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346577

Art. 2. - Le comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail est également chargé d'émettre un avis quant à la possibilité pour les entreprises de conclure pour la première fois avec l'Etat des conventions visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail et quant à l'accès de ces entreprises et des associations prévues à l'article L. 128 du code du travail aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe. Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

Ce comité est, en outre, informé des conventions financières conclues entre l'Etat et les entreprises visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376403

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 6 textes
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000173899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).