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Décret no 99-105 du 18 février 1999 relatif aux conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1999
NatureDécret
Signé le18 février 1999
Publié le19 février 1999
PublicationJORF n°42 du 19 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF9811349D
IdentifiantJORFTEXT000000758972
RéférenceDécret no 99-105 du 18 février 1999 relatif aux conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique, JO du 19 février 1999, NOR MESF9811349DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-4, issu de l'article 16 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002407134

Art. 1er. - Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique mentionné à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail, présidé par le préfet ou son représentant, est composé des membres suivants :

1o Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le trésorier-payeur général ainsi que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou le directeur départemental de l'équipement ou le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2o Cinq élus représentant les collectivités territoriales, dont un membre du conseil général, sur proposition de son président, un membre du conseil régional, sur proposition de son président, et trois conseillers municipaux de communes du département, sur proposition de l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, les représentants des communes sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

3o Cinq représentants d'organisations professionnelles et interprofessionnelles intervenant dans le champ des activités exercées par les organismes d'insertion par l'activité économique du département, désignés respectivement par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), l'Union professionnelle artisanale (UPA), l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

4o Cinq représentants d'organisations syndicales représentatives des salariés désignés respectivement par la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

5o Cinq personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

Les membres du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239231

Art. 2. - Le conseil se réunit sur convocation du préfet au moins deux fois par an.

Son secrétariat est assuré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239232

Art. 3. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail, le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique peut, sur proposition de son président, associer à ses travaux toute personnalité susceptible d'apporter une contribution utile, et notamment un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008472

Art. 4. - Il est créé, au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, une commission permanente dont les membres sont désignés par le préfet et comprenant, outre le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au plus deux membres de chacune des autres catégories.

Le trésorier-payeur général est associé, en tant que de besoin, aux travaux de la commission permanente pour l'analyse économique et financière des dossiers.

Elle peut émettre, au nom du conseil, les avis :

1o Relatifs à la demande de conventionnement des organismes visés au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;

2o Portant sur l'accès de ces organismes aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815433

Art. 5. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 322-4-16 du code du travail, toute entreprise d'insertion et toute association intermédiaire fournit au conseil départemental de l'insertion par l'activité économique un état des trois plus fortes rémunérations des salariés assurant la gestion et l'encadrement de l'organisme. Cet état précise la durée du travail correspondant à la rémunération de ces salariés. Il est fourni à l'occasion de la demande de conventionnement, de la procédure de renouvellement ou, en cas de convention pluriannuelle, à chaque date anniversaire de la convention initiale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239125

Art. 6. - Le plan pluriannuel visé au 2o de l'article L. 322-4-16-4 du code du travail détermine les besoins et fait l'inventaire des ressources du département en matière d'insertion et d'emploi. Il définit les actions concertées à mettre en oeuvre afin de développer des activités, notamment celles qui présentent un caractère d'utilité sociale, pour répondre aux besoins des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du même code en matière d'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239126

Art. 7. - Le décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815434

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000758972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).