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Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1992
NatureDécret
Signé le30 juin 1992
Publié le4 juillet 1992
PublicationJORF n°0154 du 4 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDF9220520D
IdentifiantJORFTEXT000000174692
RéférenceDécret n° 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires, JO du 4 juillet 1992, NOR BUDF9220520DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 94A, 96A et 97, le 12o de l'article 120 et les articles 150 decies, 170 et 242 ter,

Article (sans numéro) JORFARTI000001900487

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002153960

Art. 1er. - Pour l'application du 2 de l'article 150decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960693

Art. 2. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenues d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153961

Art. 3. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12o de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.

II. - Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153962

Art. 4. - Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993863

Art. 5. - Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent,

le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153963

Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000174692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).