Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 1992 modifiant l'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1992
NatureArrêté
Signé le9 mars 1992
Publié le1er avril 1992
PublicationJORF n°78 du 1 avril 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUC9200389A
IdentifiantJORFTEXT000000174715
RéférenceArrêté du 9 mars 1992 modifiant l'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs, JO du 1er avril 1992, NOR EQUC9200389ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu l'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs,

Article (sans numéro) JORFARTI000001128356

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764860

Art. 1er. - Les valeurs de Co, de To et des garages figurant à l'article 4 de l'arrêté du 24 février 1978 susvisé et applicables: - jusqu'au 30 juin 1992; - à partir du 1er juillet 1992,

sont données en annexe du présent arrêté, ainsi que la majoration g relative au coût du relogement figurant dans l'annexe VIII de l'arrêté du 24 février 1978 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148413

Art. 2. - L'arrêté du 24 février 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième tiret de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

<<- cédés à bail emphytéotique ou à construction par l'Etat ou par des collectivités locales ou leurs groupements en vue de leur amélioration.>> II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - En application des dispositions des articles R.331-9 et R.331-10 du code de la construction et de l'habitation, des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement, pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.

<<Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes:

<<- la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté;

<<- la somme (b+c+d+e+f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté;

<<- le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352585

Art. 3. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur de la construction, M. DRESCH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000174715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).