Article (sans numéro) JORFARTI000001128356
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs,
Arrête:
Art. 1er. - Les valeurs de Co, de To et des garages figurant à l'article 4 de l'arrêté du 24 février 1978 susvisé et applicables: - jusqu'au 30 juin 1992; - à partir du 1er juillet 1992,
sont données en annexe du présent arrêté, ainsi que la majoration g relative au coût du relogement figurant dans l'annexe VIII de l'arrêté du 24 février 1978 susvisé.
Art. 2. - L'arrêté du 24 février 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième tiret de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
<<- cédés à bail emphytéotique ou à construction par l'Etat ou par des collectivités locales ou leurs groupements en vue de leur amélioration.>> II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - En application des dispositions des articles R.331-9 et R.331-10 du code de la construction et de l'habitation, des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement, pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.
<<Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes:
<<- la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté;
<<- la somme (b+c+d+e+f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté;
<<- le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements.>>
Art. 3. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur de la construction, M. DRESCH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.