Journal officiel · Décret

Décret n° 92-610 du 30 juin 1992 relatif aux aides de pharmacie, aides de laboratoire et aides d'électroradiologie et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1992
NatureDécret
Signé le30 juin 1992
Publié le4 juillet 1992
PublicationJORF n° 0154 du 4 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201134D
IdentifiantJORFTEXT000000174886
RéférenceDécret n° 92-610 du 30 juin 1992 relatif aux aides de pharmacie, aides de laboratoire et aides d'électroradiologie et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, JO du 4 juillet 1992, NOR SANH9201134DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000993870

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000993871

Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 43 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé, après les mots : « corps des aides de pharmacie régis par le présent décret », sont insérés les mots : « au grade d’aide de pharmacie de classe normale ».

Au second alinéa du même article, après les mots : « réputés accomplis dans le corps », sont insérés les mots : « d’intégration, au grade d’aide de pharmacie de classe normale ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001186104

Art. 1er. - L’article 9 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

« Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.

« Le grade d’aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.

« II - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés :

« 1° Par la voie d’un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de ce concours.

« 2° Par inscription sur une liste d’aptitude établie en application du 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

« Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.

« III. - A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d’aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

« L’effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps des aides de pharmacie de l’établissement.

« Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif du corps est au moins égal à 3. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001186105

Art. 5. - L'article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 62. - Les aides d'électroradiologie sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération.

<<A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.

<<Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

<<L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.

<<Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des emplois d'aide d'électroradiologie, augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001766319

Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900490

Art. 2. - L’article 17 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; Art. 17. - I. - Le corps des aides de laboratoire est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

&laquo; Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.

&laquo; Le grade d’aide de laboratoire de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.

&laquo; II - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés :

&laquo; 1° Par la voie d’un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l’autorité investie du pouvoir de nomination aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.

&laquo; Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de ce concours.

&laquo; 2° Par inscription sur une liste d’aptitude établie en application du 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

&laquo; Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.

&laquo; III. - A compter du 1er août 1993, les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d’aide de laboratoire de classe supérieure, après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

&laquo; L’effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps des aides de laboratoire de l’établissement.

&laquo; Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif du corps est au moins égal à 3. &raquo;

Article (sans numéro) JORFARTI000001960807

<<L'effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire de l'établissement.

<<Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 3.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001960808

Art. 4. - Dans l’article 53 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé, après les mots : &laquo; corps des aides de laboratoire régis par le présent décret &raquo;, sont insérés les mots : &laquo; au grade d’aide de laboratoire de classe normale &raquo;.

Art. 5. - L’article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&laquo; Art. 62. - Les aides d’électroradiologie sont constitués en un cadre d’extinction auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l’échelle 2 de rémunération.

&laquo; A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d’aide d’électroradiologie de classe supérieure, auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l’échelle 3 de rémunération.

&laquo; Peuvent être promus à l’emploi de la classe supérieure les aides d’électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d’avancement dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

&laquo; L’effectif total des aides d’électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif des aides d’électroradiologie augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure.

&laquo; Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif des emplois d’aide d’électroradiologie, augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3. &raquo;

Article (sans numéro) JORFARTI000002354313

<<Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 3.>>

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE Art. 1er. - L’article 9 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. « Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération. « Le grade d’aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.

« II - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés : « 1° Par la voie d’un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de ce concours. « 2° Par inscription sur une liste d’aptitude établie en application du 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics. « III. - A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d’aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « L’effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps des aides de pharmacie de l’établissement. « Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif du corps est au moins égal à 3. » Art. 2. - L’article 17 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - I. - Le corps des aides de laboratoire est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. « Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération. « Le grade d’aide de laboratoire de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.

« II - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés : « 1° Par la voie d’un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l’autorité investie du pouvoir de nomination aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de ce concours. « 2° Par inscription sur une liste d’aptitude établie en application du 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics. « III. - A compter du 1er août 1993, les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d’aide de laboratoire de classe supérieure, après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « L’effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps des aides de laboratoire de l’établissement. « Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif du corps est au moins égal à 3. » Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 43 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé, après les mots : « corps des aides de pharmacie régis par le présent décret », sont insérés les mots : « au grade d’aide de pharmacie de classe normale ». Au second alinéa du même article, après les mots : « réputés accomplis dans le corps », sont insérés les mots : « d’intégration, au grade d’aide de pharmacie de classe normale ». Art. 4. - Dans l’article 53 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé, après les mots : « corps des aides de laboratoire régis par le présent décret », sont insérés les mots : « au grade d’aide de laboratoire de classe normale ». Art. 5. - L’article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 62. - Les aides d’électroradiologie sont constitués en un cadre d’extinction auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l’échelle 2 de rémunération. « A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d’aide d’électroradiologie de classe supérieure, auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l’échelle 3 de rémunération. « Peuvent être promus à l’emploi de la classe supérieure les aides d’électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d’avancement dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « L’effectif total des aides d’électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif des aides d’électroradiologie augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure. « Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif des emplois d’aide d’électroradiologie, augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3. » Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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