Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juin 1992 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 juin 1992
Publié le17 juin 1992
PublicationJORF n°139 du 17 juin 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSB9210178A
IdentifiantJORFTEXT000000175298
RéférenceArrêté du 2 juin 1992 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, JO du 17 juin 1992, NOR JUSB9210178ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, et notamment son article 37,

Article (sans numéro) JORFARTI000000991695

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001378796

Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé en vue du recrutement de greffiers des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991696

Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen, les fonctionnaires de catégorie C ou D réunissant les conditions prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152354

Art. 3. - Les épreuves de l'examen professionnel de recrutement des greffiers des services judiciaires comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573410

Art. 4. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765851

A. - Epreuves écrites

Epreuve no 1 (durée: trois heures; coefficient 4).

Plusieurs questions portant sur le rôle du greffier dans les différents services relevant, au choix du candidat, d'une des juridictions suivantes:

- tribunal d'instance;

- tribunal de grande instance;

- conseil des prud'hommes;

- cour d'appel;

- cour d'assises;

- Cour de cassation.

Epreuve n 2 (durée: quatre heures; coefficient 4).

Au choix du candidat après communication des sujets:

Option no 1: Composition sur un sujet de culture générale;

Option no 2: Résumé en 400 mots maximum d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre administratif ou judiciaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570284

B. - Epreuves orales

Epreuves no 3 (durée: quinze minutes; coefficient 4). Conversation de quinze minutes maximum avec le jury ayant pour point de départ l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier. Epreuve no 4 (durée: quinze minutes; coefficient 3). Interrogation portant sur l'organisation judiciaire (chaque candidat procède au tirage au sort du sujet puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).

Article (sans numéro) JORFARTI000001957445

Art. 5. - Le programme de l'épreuve orale no 4 est fixé comme suit:

I. - La Cour de cassation;

II. - Les cours d'appel;

III. - Les juridictions civiles:

- les tribunaux de grande instance;

- les tribunaux d'instance;

Article (sans numéro) JORFARTI000000991697

IV. - Les juridictions spécialisées non pénales:

- le tribunal de commerce;

- le conseil de prud'hommes;

- le juge de l'expropriation;

- le tribunal paritaire des baux ruraux;

- les juridictions de sécurité sociale;

- le tribunal des pensions;

- la commission d'indemnisation des victimes;

- attributions spécialisées en matière de loyers commerciaux et tutelles.

V. - Les juridictions pénales de droit commun:

Les juridictions d'instruction de droit commun;

- le juge d'instruction;

- la chambre d'accusation.

Les juridictions de jugement de droit commun:

- la cour d'assises;

- le tribunal correctionnel;

- le tribunal de police;

- la juridiction d'appel.

VI. - Les juridictions pénales spécialisées:

- la Haute Cour de justice;

- les juridictions spécialisées en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat;

- les tribunaux maritimes.

VII. - Les juridictions pour mineurs:

- le juge des enfants;

- le tribunal pour enfants;

- la cour d'assises des mineurs.

VIII. - Les assemblées générales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126971

Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152355

Art. 7. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 80 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765852

Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957446

Art. 9. - Pour l'épreuve no 1 mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957447

Art. 10. - Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et quatre fonctionnaires de catégorie A dont au moins trois greffiers en chef des services judiciaires.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570285

Art. 11. - En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378797

Art. 12. - L'arrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des cours et tribunaux et l'arrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des conseils de prud'hommes sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354735

Art. 13. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des services judiciaires: Le sous-directeur, P. LEMAIRE

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