Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des cours et tribunaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 septembre 1990
Publié le20 septembre 1990
PublicationJORF n°218 du 20 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB9010228A
IdentifiantJORFTEXT000000534369
RéférenceArrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des cours et tribunaux, JO du 20 septembre 1990, NOR JUSB9010228ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires;

Vu le décret no 90-973 du 23 août 1990 relatif aux mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002340179

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565160

Art. 1er. - Le concours spécial de recrutement de greffiers des cours et tribunaux comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142809

Art. 2. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:

A. - Epreuves écrites:

Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 4) Plusieurs questions concernant un service, au choix du candidat, parmi les juridictions et services figurant en annexe.

Epreuve no 2 (durée quatre heures; coefficient 3) Au choix du candidat après communication des sujets:

Option no 1: composition sur un sujet de culture générale;

Option no 2: résumé en 400 mots maximum d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre judiciaire ou administratif.

B. - Epreuves orales:

Epreuve no 3 (durée quinze minutes; coefficient 4) Conversation avec le jury, après une préparation de quinze minutes maximum, à partir des fonctions exercées, afin d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de greffier.

Epreuve no 4 (durée quinze minutes; coefficient 3) Interrogation sur l'organisation judiciaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340180

Art. 3. - Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340181

Art. 4. - Sont admis à ce concours les agents de catégorie C ou D des cours et tribunaux en fonctions justifiant d'au moins six ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année du concours dans un corps des cours et tribunaux qui ont exercé à titre principal et pendant une durée minimum de huit mois consécutifs les fonctions de greffier des cours et tribunaux avant le 1er janvier 1989.

Les fonctionnaires des cours et tribunaux détachés dans un corps des conseils de prud'hommes concourent au titre de leur corps d'appartenance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300014

Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372353

Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu un total d'au moins 70 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952323

Art. 7. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565161

Art. 8. - Le jury est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire,

président, de deux greffiers en chef et de deux greffiers.

Des examinateurs pourront être adjoints au jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179476

Art. 9. - Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que la date des épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340182

Art. 10. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des services judiciaires, H. DESCLAUX

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).