Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 avril 1992
Publié le16 mai 1992
PublicationJORF n°114 du 16 mai 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERR9200075A
IdentifiantJORFTEXT000000175438
RéférenceArrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires, JO du 16 mai 1992, NOR MERR9200075ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires,

Article (sans numéro) JORFARTI000002352862

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000993636

Art. 1er. - Le volume 6 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé concernant l'approbation des matériaux et matériels utilisés à bord des navires et applicable, sauf dispositions expresses contraires,

depuis le 1er septembre 1990, est modifié comme indiqué aux articles 3 à 24 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303550

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l'approbation, ou son renouvellement, aux matériaux et matériels utilisés à bord des navires, après sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993637

Art. 3. - Il est ajouté, en fin d'article 310-1.01 (définitions), l'alinéa suivant:

<<- un Etat membre est un Etat membre de la Communauté européenne.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001513764

Art. 4. - L'article 310-1.05 est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002352863

<<Article 310-1.05

<<Obligations particulières des constructeurs étrangers

<<Lorsque le constructeur est étranger à la Communauté, il doit donner mandat à un représentant inscrit au registre du commerce en France ou dans un autre Etat membre, pour effectuer en son nom toutes les formalités d'approbation et de renouvellement des certificats d'approbation. <<Le représentant est responsable de la conformité au prototype et du marquage des matériels ou des matériaux vendus en France.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001958728

Art. 5. - Les paragraphes 3.1 et 3.2 de l'article 310-1.13 sont modifiés comme suit:

<<3.1. Lorsque le producteur est français ou ressortissant d'un autre Etat membre, la demande est soumise au service chargé de la surveillance. Celui-ci examine la demande de dérogation et décide son classement selon le degré de gravité.>> <<3.2. Lorsque le producteur est étranger à la Communauté, la demande est soumise au service chargé de la surveillance. Celui-ci examine la demande et mentionne son avis. Elle est soumise par le représentant, en France ou dans un autre Etat membre, du fabricant à l'avis, le cas échéant, de l'organisme technique chargé des essais, qui la transmet au ministre chargé de la marine marchande. Celui-ci prend une décision après tous essais, expertises, études et analyses qui pourraient être jugés utiles.

<<La décision est communiquée au représentant du fabricant et au service chargé de la surveillance.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001763304

Art. 6. - Les paragraphes 3.1, 3.1.2 et 3.2 de l'article 310-1.14 sont modifiés comme suit:

<<3.1. Lorsque le fabricant est français ou ressortissant d'un autre Etat membre, le service chargé de la surveillance examine la fiche d'évolution et décide le classement.

<<3.1.2. Pour les amendements, il transmet la fiche d'évolution pour accord au ministre chargé de la marine marchande, après y avoir mentionné son avis. En l'absence d'une réponse sous soixante jours, le service chargé de la surveillance considère l'accord du ministre comme acquis et le notifie au fabricant.

<<3.2. Lorsque le fabricant est étranger à la Communauté, le service chargé de la surveillance, après examen de la fiche d'évolution et décision sur le classement proposé, émet un avis sur la modification ou l'amendement proposé. Le représentant en France ou dans un autre Etat membre du fabricant transmet la fiche pour avis, le cas échéant, à l'organisme chargé des essais, qui la transmet, pour approbation, au ministre chargé de la marine marchande. La décision est notifiée au fabricant, au service chargé de la surveillance et à l'organisme chargé des essais. Si l'évolution est classée amendement par le service chargé de la surveillance, celui-ci peut considérer l'approbation comme acquise en l'absence d'une réponse sous soixante jours au représentant du fabricant de la part du ministre.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000993638

Art. 7. - Il est créé l'article 310-1.16 suivant:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380667

<<Article 310-1.16

<<Equivalences

<<1. Laboratoires reconnus: <<Le ministre chargé de la marine marchande accepte les résultats des essais ou contrôles effectués par un laboratoire sis dans un autre Etat membre, officiellement reconnu par cet Etat, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. <<Les documents présentant ces résultats doivent être fournis en langue française. <<2. Normes: <<Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter des équipements ou matériaux fabriqués en conformité à des normes équivalentes d'autres Etats membres de la Communauté, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité convenable et satisfaisant. <<Les normes doivent être fournies en langue française.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001958729

Art. 8. - Le paragraphe 2 de l'article 322-2.06 est modifié comme suit:

<< 2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien désignées par les fabricants ou, si ceux-ci sont étrangers à la Communauté, par leurs représentants en France ou dans un autre Etat membre tels que définis à l'article 310-1.05, et comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires.

<<Une liste constamment tenue à jour de ces stations homologuées, avec le nom des personnes responsables désignées par le fabricant ou, le cas échéant, par son représentant, seules habilitées à effectuer les contrôles, doit être fournie au ministre chargé de la marine marchande ainsi qu'aux centres de sécurité des navires.

<<Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des extincteurs.

<<Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station proposée ou désignée par un constructeur ou, le cas échéant, par son représentant, de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout extincteur en considération de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des extincteurs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001380668

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 331-1.02 est modifié comme suit:

<<En vue de leur approbation, les brassières doivent subir les essais décrits au paragraphe 1/2 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001956641

Art. 10. - Il est créé le paragraphe 8.3 à l'article 331-2.02:

<<8.3. Chaque brassière doit comporter une étiquette permettant au propriétaire du navire d'y inscrire le numéro d'immatriculation et les initiales du quartier d'immatriculation de son navire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352864

Art. 11. - L'article 331-3.02 est modifié comme suit:

<<En vue de leur approbation, les combinaisons d'immersion doivent subir les essais décrits aux sections 1/3.1 et 1/3.3 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001127457

Art. 12. - L'article 331-4.02 est modifié comme suit:

<<En vue de leur approbation, les bouées de sauvetage doivent subir les essais décrits au paragraphe 1/1 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001763305

Art. 13. - Le paragraphe 1 de l'article 333-1.02 est modifié comme suit:

<<1. Un radeau de sauvetage de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 333-1.01 à l'exception des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 4 bis ci-dessous.>> Et il est créé le paragraphe 4 bis ci-dessous à ce même article:

<<4 bis. 221-7.39S ( 2.3), qui est remplacé par:

<<Le radeau de sauvetage doit être gonflé au moyen d'un gaz non toxique. Le gonflage doit pouvoir se faire dans un délai d'une minute lorsque la température ambiante est comprise entre 18 oC et 20 oC et dans un délai de trois minutes lorsque la température ambiante est de -15 oC. Une fois gonflé, le radeau doit garder sa forme lorsqu'il a son chargement complet en personnes et en armement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002153660

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 333-1.05 est modifié comme suit:

<<Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 1/5 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001956642

Art. 15. - Le second alinéa de l'article 333-1.09 est modifié comme suit:

<<La résolution A693 (17) de l'O.M.I. indique les conditions que doivent remplir les installations.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001897923

Art. 16. - Les paragraphes 4.3 et 5 de l'article 333-1.10 sont modifiés comme suit:

<<4.3. A la fin de la douzième année, le radeau est réformé. Toutefois, à la demande de l'armateur, il peut être maintenu en service pour une durée de deux ans, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, au vu du résultat des essais définis en 4.1, complétés par un essai de percussion et de gonflement à une température de -30oC pour les radeaux de classe I et à une température de -15oC pour les radeaux de classe III.

<<5. Le manuel de survie prévu à l'article 221-7.38S ( 5.1.22) doit être incorporé au matériel d'armement lors du premier contrôle périodique à partir du 1er juillet 1991.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001184608

Art. 17. - Le paragraphe 1.8 de l'article 333-2.03 est modifié comme suit:

<<1.8. Le manuel de survie du Centre d'étude et de pratique de la survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001184609

Art. 18. - Le paragraphe 4 de l'article 333-2.12 est modifié comme suit:

<<4. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 ( 1.8) doit être incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000993639

Art. 19. - Le paragraphe 2.4 de l'article 333-2.13 est modifié comme suit:

<<2.4. Initiales du quartier d'immatriculation et numéro d'immatriculation du navire sur lequel il est installé. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors de la première visite annuelle sur le radeau par la station-service chargée du contrôle.

Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000993640

Art. 20. - Le paragraphe 2 de l'article 333-3.02 est modifié comme suit:

<<2. Les essais à effectuer sont ceux du paragraphe 1/11 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001574036

Art. 21. - L'article 333-4.02 est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001127458

<<Article 333-4.02

<<Essais

<<1. Les essais à effectuer en vue de l'approbation des embarcations de sauvetage sont ceux du paragraphe 1/6 de la résolution A689 (17). <<2. Les essais à effectuer en vue de l'approbation des canots de secours sont ceux du paragraphe 1/7 de la résolution A689 (17). <<3. Les essais des moteurs pour embarcations de sauvetage ou canots de secours sont définis aux sections 1/6.11, 1/6.15.3 et 1/7.3 de la résolution A689 (17).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352865

Art. 22. - Le paragraphe 333-5.01 est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001513765

<<Article 333-5.01

<<Application

<<Les essais prévus à la section 1/8.2 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I. sont applicables pour l'approbation des crocs à dégagement automatique des radeaux.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001956643

Art. 23. - L'article 333-6.03 est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380669

<<Article 333-6.03

<<Essais

<<Les essais à effectuer en vue de l'approbation sont ceux de la section 1/8.1 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I. <<Les essais à effectuer à bord de chaque navire lors de la mise en service des dispositifs de mise à l'eau sont ceux du paragraphe 2/6 de la résolution A689(17).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001956644

Art. 24. - Modifier le paragraphe I de l'annexe 342-1.A1 comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001321595

<<I. - Renseignements généraux

......................................................

<<Nom du représentant en France ou dans un autre Etat membre (pour le ...................................................... ......................................................

<<Marquage et identification (marque de construction et numéro de série):...

Article (sans numéro) JORFARTI000001574037

Art. 25. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184610

Art. 26. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1992.

CHARLES JOSSELIN

Textes cités liens · DILA1

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