Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1992
NatureArrêté
Signé le31 mars 1992
Publié le3 avril 1992
PublicationJORF n°80 du 3 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9200899A
IdentifiantJORFTEXT000000175690
RéférenceArrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés, JO du 3 avril 1992, NOR MENZ9200899ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17, 25 et 54;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 92-84 duju 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître;

Vu le décret no 92-85 du 23 janvier 1992 - portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître;

Vu l'arrêté du 27 février 1973 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au 2e cycle des études universitaires;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001125842

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000992816

Art. 1er. - Les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet délivrent:

- au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé (I.U.P.), succédant à une première année d'études supérieures ou à sa dispense, un diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.);

- au terme de la deuxième année d'études en I.U.P., une licence;

- au terme de la troisième année d'études en I.U.P., une maîtrise.

Les dénominations du diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.), de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation de l'I.U.P.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352205

Art. 2. - Les titulaires de la maîtrise délivrée au terme de la troisième année de l'I.U.P., ont le titre d'ingénieur-maître dans les conditions prévues par l'article 3 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993249

Art. 3. - Ont accès à la première année d'I.U.P., en formation initiale, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'I.U.P., suivant des modalités définies par l'établissement, support de l'I.U.P., les étudiants issus d'une première année d'enseignement supérieur.

Ont accès à la première année d'I.U.P., en formation continue, les étudiants pouvant bénéficier de la validation de leurs acquis personnels ou professionnels en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

L'admission en première année est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement, dans la limite des capacités d'accueil et sur avis conforme d'un jury d'admission désigné selon une procédure définie par l'établissement.

Le nombre des étudiants admis en première année d'I.U.P. ne peut être inférieur à cent, sauf dérogation prévue dans le contrat d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993250

Art. 4. - Les enseignements de première année d'I.U.P. comprennent un noyau de cinq cents heures de formation organisées sous forme modulaire et sur la base d'une distinction entre deux semestres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352206

Art. 5. - Ont accès de plein droit, en deuxième année d'I.U.P., en formation initiale, les étudiants titualaires du D.E.U.P. délivré dans le cadre de l'I.U.P.

Ont également accès en deuxième année d'I.U.P., par validation:

- les étudiants titulaires d'un D.E.U.P. délivré dans un autre I.U.P.;

- les étudiants titulaires d'un D.E.U.G.;

- les étudiants ayant suivi la scolarité d'une classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans;

- par dérogation, les étudiants titulaires d'un D.U.T. ou d'un B.T.S.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764514

Peuvent également avoir accès en deuxième année d'I.U.P., en formation continue, les étudiants bénéficiant des dispositions du décret du 23 août 1985.

Leur admission en deuxième année est prononcée selon les modalités prévues pour la première année à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352207

Art. 6. - Les enseignements de deuxième et troisième années comprennent mille heures de formation également réparties entre les deux années. Ces enseignements sont organisés sous forme modulaire et sur la base d'une distinction par semestres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126756

Art. 7. - La formation reçue par l'étudiant sur l'ensemble des trois années en I.U.P. doit comprendre, en sus des cinq cents heures prévues pour la première année et des mille heures prévues pour la deuxième et la troisième années, des enseignements portant sur deux langues vivantes étrangères et sur les techniques de communication ainsi que des stages en entreprises et en laboratoires. Cette formation est organisée en milieu professionnel pour le tiers de sa durée globale, celle-ci comprenant l'ensemble des enseignements et des activités annexes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320457

Art. 8. - Conformément à l'article 3 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître, tous les jurys de diplômes délivrés dans le cadre d'un I.U.P. sont désignés par le président ou le directeur de l'établissement. Ces jurys sont composés paritairement d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle et participant à l'enseignement. Le président de jury est choisi par le président ou le directeur de l'établissement parmi les enseignants-chercheurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764515

Art. 9. - Le président ou le directeur de l'établissement dispense sur proposition du directeur de l'I.U.P. les étudiants de certaines parties de la formation:

- lors de leur inscription en seconde année lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 9 du décret du 25 août 1985 susvisé;

- en cours d'études par validation d'une formation suivie à l'extérieur de l'université, notamment dans un établissement d'enseignement supérieur étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764516

Art. 10. - L'agrément ministériel d'un I.U.P. vaut habilitation pour les diplômes et titres délivrés, dans le cadre des études qui y sont suivies, par l'établissement support de l'I.U.P. ou qui en délivre les diplômes par convention.

Cet agrément est donné après avis du C.N.E.S.E.R. et de la commission nationale, visée à l'article 2 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître. Il est soumis à renouvellement périodique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570702

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté dérogent, pour ce qu'elles prévoient expréssement, aux règles générales fixées par les arrêtés relatifs au premier et au deuxième cycles de l'enseignement supérieur. Ces arrêtés sont en revanche applicables pour tout ce qui concerne les instituts universitaires professionnalisés et qui ne fait pas l'objet d'une règle explicitement édictée par les articles 1 à 10 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186376

Art. 12. - Le présent arrêté s'applique à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993251

Art. 13. - Le dispositif mis en place par le présent arrêté fera l'objet d'une évaluation selon les modalités organisées en liaison avec la conférence des présidents d'université, dans un délai de deux ans à compter de sa mise en application.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352208

Art. 14. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

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