Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juillet 1992 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée à certains magistrats de l'ordre judiciaire, à l'inspecteur général, à l'inspecteur général adjoint des services judiciaires, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et au directeur de l'Ecole nationale des greffes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 juillet 1992
Publié le21 juillet 1992
PublicationJORF n°167 du 21 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSB9210007A
IdentifiantJORFTEXT000000176029
RéférenceArrêté du 15 juillet 1992 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée à certains magistrats de l'ordre judiciaire, à l'inspecteur général, à l'inspecteur général adjoint des services judiciaires, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et au directeur de l'Ecole nationale des greffes, JO du 21 juillet 1992, NOR JUSB9210007ALégifrance →

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget,

Vu le décret no 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature;

Vu le décret no 61-555 du 31 mai 1961 modifié fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature, notamment son article 8, modifié par le décret no 70-448 du 28 mai 1970;

Vu le décret du 26 janvier 1970 portant création d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation,

Article (sans numéro) JORFARTI000002153926

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001957251

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être attribué aux bénéficiaires énumérés ci-après une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont le montant annuel est fixé aux taux suivants: I. - Magistrats des cours et tribunaux: Premier président et procureur général des cours d'appel de Paris et de ......................................................

15765 F

Premier président et procureur général des cours d'appel de métropole et ......................................................

8408 F

Président et procureur de la République des tribunaux supérieurs d'appel ......................................................

8408 F

Président et procureur de la République du tribunal de grande instance de ......................................................

11561 F

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de ......................................................

8408 F

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance ......................................................

6306 F

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance à ......................................................

4204 F

Président et procureur de la République des tribunaux de première instance ......................................................

4204 F

II. - Magistrats exerçant les fonctions d'inspection des services judiciaires: ......................................................

23122 F

......................................................

12612 F

......................................................

12612 F

......................................................

12612 F

Article (sans numéro) JORFARTI000000995384

Art. 2. - Le montant des indemnités ci-dessus allouées à des magistrats affectés dans le département de la Réunion est versé après application de l'index de correction propre à de département. Le montant des indemnités allouées à des magistrats affectés dans les territoires d'outre-mer est versé, pour sa contre-valeur, en monnaie locale affectée du coefficient de majoration applicable aux territoires considérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957252

Art. 3. - L'arrêté du 20 juin 1990 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée à certains hauts magistrats de l'ordre judiciaire, à l'inspecteur général, à l'inspecteur général adjoint des services judiciaires, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et au directeur de l'Ecole nationale des greffes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511269

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 15 juillet 1992.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation: Le secrétaire général du Gouvernement, RENAUD DENOIX de SAINT MARC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des services judiciaires: Le sous-directeur de la magistrature, J. BEAUME

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL

Textes cités liens · DILA2

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