Journal officiel · Décret

Décret du 4 août 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<L'Etoile>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le4 août 1992
Publié le8 août 1992
PublicationJORF n°183 du 8 août 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200053D
IdentifiantJORFTEXT000000176201
RéférenceDécret du 4 août 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<L'Etoile>>, JO du 8 août 1992, NOR ECOC9200053DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;

Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, et notamment ses articles 20 et suivants;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée >;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 6 et 7 novembre 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000002154579

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002154580

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

<<Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes:

<<L'Etoile, Plainoiseau, Quintigny, Saint-Didier (département du Jura).

<<Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 6 et 7 novembre 1991, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

<<Les plans de délimitation sont, après report des plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001318228

Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

<<Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à:

<<60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs;

<<65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001765996

<<Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.

<<Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002301754

Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.

<<Pour les cépages chardonnay, poulsard noir et savagnin blanc, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.

<<Pour tous les cépages, la charge maximale en yeux à l'hectare est limitée à 80000.

<<Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001377190

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA1

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