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Décret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1992
NatureDécret
Signé le20 juillet 1992
Publié le24 juillet 1992
PublicationJORF n°170 du 24 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDD9250002D
IdentifiantJORFTEXT000000176257
RéférenceDécret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991, JO du 24 juillet 1992, NOR BUDD9250002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code des douanes;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, et notamment son article 2,

Article (sans numéro) JORFARTI000001319811

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380122

Art. 1er. - L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991 est délivrée par le ministre du budget sur proposition du directeur général des douanes.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897972

Art. 2. - Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571550

Art. 3. - Le ministre du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes, le retrait de l'habilitation,

ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995872

Art. 4. - Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302621

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

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Décret2004-976 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000176257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).