Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 juillet 1992
Publié le18 juillet 1992
PublicationJORF n°165 du 18 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRE9201284A
IdentifiantJORFTEXT000000176427
RéférenceArrêté du 8 juillet 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, JO du 18 juillet 1992, NOR AGRE9201284ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 5;

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment son article 2;

Vu le décret no 92-107 du 30 janvier 1992 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001126568

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001184380

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 328,95 F.

Travaux dirigés: 220,80 F.

Travaux cliniques: 164,48 F.

Travaux pratiques: 146,15 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573022

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 41146 F par année scolaire et à 642 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766595

Art. 3. - L'arrêté du 7 février 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184381

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er février 1992.

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche: L'administrateur civil, Y. CLEC'H

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000176427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).